T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42.7. Dans le cas où une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé à l’égard duquel s’applique un droit sur un contenant consigné est détenue à un moment quelconque par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas inclure le montant qui serait déterminé à titre de remboursement pour le contenant si la boisson était fournie par la personne à ce moment dans un contenant rempli et scellé.
2009, c. 5, a. 632.