T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.38. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.38. Un agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 350.30 ou qui n’ajoute pas ce montant conformément à l’article 350.34 ou le montant prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 350.40 dans le calcul de sa taxe nette, devient débiteur de ce montant envers le gouvernement du Québec.
Un montant prévu au premier alinéa est réputé être un droit au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1994, c. 22, a. 556.