T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.30. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.30. Un agent-percepteur qui effectue au Québec une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un contenant consigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir de l’acquéreur un montant à l’égard de la fourniture égal à la taxe payable par un acheteur en vertu de l’article 16 relativement à la fourniture de ce contenant, calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée à l’acquéreur.
Le montant prévu au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture qu’il effectue à l’acquéreur est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1994, c. 22, a. 556.