T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon ou à un pourcentage fixe, précisé sur le bon, du prix – le montant de la réduction étant appelé, dans chaque cas, «valeur du bon» dans le présent article – et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit doit considérer que le bon:
a)  soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l’article 350.4, si le paragraphe 4 de l’article 181 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique au bon;
b)  soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2°  si l’inscrit considère que le bon constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 350.2 s’appliquent à l’égard de la fourniture et du bon et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un remboursement de la taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 296; 1997, c. 85, a. 624.
350.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon  appelé «valeur du bon» dans le présent article  et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, l’inscrit doit considérer que le bon:
1°  soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l’article 350.4, si le paragraphe 4 de l’article 181 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique au bon;
2°  soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie, auquel cas l’article 350.2 s’applique et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un remboursement de la taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 296.
350.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon  appelé «valeur du bon» dans le présent article  et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, l’inscrit doit considérer que le bon:
1°  soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l’article 350.4, si le paragraphe 4 de l’article 181 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique au bon;
2°  soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie, auquel cas l’article 350.2 s’applique et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un remboursement de la taxe sur les intrants égal au montant obtenu en multipliant la valeur du bon par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le bon est utilisé.
1994, c. 22, a. 556.