T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.24. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 426; 2009, c. 5, a. 631.
350.24. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«contenant consigné» signifie un contenant à boisson d’une catégorie donnée, autre que le contenant habituel d’une boisson dont la fourniture est visée à la section III du chapitre IV, qui est habituellement, à la fois:
1°  acquis par un consommateur;
2°  rempli et scellé lorsqu’il est acquis par un consommateur;
3°  fourni vide par un consommateur pour une contrepartie.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 426.
350.24. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«contenant consigné» signifie un contenant à boisson d’une catégorie donnée, autre que le contenant habituel d’une boisson dont la fourniture est visée à la section III du chapitre IV, qui est habituellement, à la fois:
1°  acquis par un consommateur;
2°  rempli et scellé lorsqu’il est acquis par un consommateur;
3°  fourni vide par un consommateur pour une contrepartie;
«inscrit déterminé», à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné d’une catégorie donnée effectuée par un inscrit ou à celui-ci, signifie l’inscrit dont la pratique habituelle consiste, au moment où la taxe ou le montant prévu à l’article 350.30 à l’égard de la fourniture devient payable:
1°  soit à exiger une contrepartie pour des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie qui excède la contrepartie que l’inscrit paie à d’autres inscrits pour des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie;
2°  soit à exiger une contrepartie pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie effectuées à d’autres inscrits qui excède la contrepartie que l’inscrit paie ou paierait à d’autres inscrits pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie;
3°  soit à payer une contrepartie pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie reçues de personnes qui ne sont pas des inscrits qui est inférieure au total de la contrepartie que l’inscrit exige pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie et de la taxe calculée sur cette contrepartie ou du montant prévu à l’article 350.30 déterminé en fonction de cette contrepartie;
4°  soit à apporter au Québec des contenants remplis et scellés de cette catégorie;
5°  soit à engager d’autres personnes pour remplir et sceller pour lui des contenants de cette catégorie;
6°  soit à fabriquer, à produire ou à remplir et à sceller des contenants consignés d’une catégorie quelconque.
1994, c. 22, a. 556.