T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.3. Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, à l’égard de ses stocks finis pour un exercice de celle-ci correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule prévue à l’article 350.23.2 si tout montant qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base n’était pas exclu du total déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
2003, c. 2, a. 335.