T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.12. L’autorisation accordée à une personne en vertu de l’article 350.23.7 cesse d’avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour de la date de prise d’effet de la révocation de l’autorisation;
2°  le jour qui suit de trois ans la date de prise d’effet de l’autorisation.
2003, c. 2, a. 335.