T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«bien d’appoint» signifie un bien meuble corporel ou un logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien, sauf un de ses biens qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente, ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien;
«emballage» comprend le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage;
«étiquetage» comprend le marquage;
«modification sensible» de biens par une personne au cours d’un exercice de celle-ci signifie l’une des activités suivantes:
1°  la fabrication ou la production de biens, sauf des immobilisations de la personne, par cette dernière, ou par l’intermédiaire d’une autre personne qu’elle engage, au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
2°  le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où ces biens, ou les produits résultant de ce traitement, sont des stocks finis de la personne, si, à la fois:
a)  le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 10%;
b)  le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 20%;
«pourcentage de recettes d’expédition» d’une personne pour un exercice signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représentent ses recettes d’expédition pour l’exercice par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’exercice;
«produit de client», concernant une personne, signifie un bien meuble corporel d’une autre personne que la personne mentionnée en premier lieu apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint à l’égard de ce bien meuble corporel;
«recettes d’expédition» d’une personne donnée pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de ses recettes totales déterminées pour l’exercice, de l’une des fournitures suivantes:
1°  la fourniture par vente d’un article faisant partie de ses stocks intérieurs, effectuée hors du Québec ou visée à la section V du chapitre IV, à l’exclusion d’une fourniture visée à l’un des articles 180.1, 181, 189, 191.2 et 191.3.1;
2°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement au Québec d’un bien, à condition que ce dernier bien ou le produit résultant de ce traitement, selon le cas, soit expédié hors du Québec, une fois le traitement complété, sans être consommé, utilisé, transformé ou davantage traité, fabriqué ou produit au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
3°  la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de ce traitement, selon le cas, soient expédiés hors du Québec, une fois que la personne donnée en a, s’il y a lieu, complété le traitement au Québec, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transport;
«recettes totales déterminées» d’une personne pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’exercice, d’une fourniture effectuée par la personne, ou qui serait effectuée par elle si ce n’était une disposition du présent titre prévoyant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne, sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un service à l’égard d’un bien qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir le service;
2°  la fourniture par vente d’un bien qu’elle a acquis en vue de le vendre, ou de vendre un autre bien auquel il a été ajouté ou combiné, pour une contrepartie, mais qu’elle n’a pas acquis au Québec, ni apporté au Québec;
3°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement d’un bien meuble corporel qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec;
4°  la fourniture par vente d’une de ses immobilisations;
«service de base» signifie l’un des services suivants exécuté à l’égard de biens, dans la mesure où, si les biens étaient détenus dans un entrepôt de stockage lors de l’exécution du service, il serait possible, considérant alors l’étape à laquelle est rendu le traitement des biens, d’exécuter ce service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes pris en vertu du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36):
1°  le désassemblage ou le réassemblage, si les biens ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;
2°  l’étalage;
3°  l’examen;
4°  l’étiquetage;
5°  l’emballage;
6°  l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les biens, dans le seul but d’obtenir des commandes de biens ou de services;
7°  l’entreposage;
8°  la mise à l’essai;
9°  un service parmi les suivants, dans la mesure où il ne modifie pas substantiellement les propriétés des biens:
a)  le nettoyage;
b)  tout service nécessaire pour assurer le respect d’une loi du Canada ou du Québec qui s’y applique;
c)  la dilution;
d)  un service normal d’entretien;
e)  la préservation;
f)  la séparation des biens défectueux de ceux de première qualité;
g)  le tri ou le classement;
h)  le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage;
«stocks finis» d’une personne signifie les biens de la personne, sauf ses immobilisations, qui sont dans l’état où elle a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
«stocks intérieurs» d’une personne signifie les biens meubles corporels qu’elle acquiert au Québec, ou y apporte, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite;
«traitement» comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage et un service de base;
«valeur de base» d’un bien qu’une personne apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, signifie:
1°  dans le cas où elle apporte le bien au Québec, la valeur du bien au sens du deuxième alinéa de l’article 17, ou au sens que lui donnerait cet alinéa en l’absence du troisième alinéa de cet article;
2°  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où elle en prend matériellement possession au Québec.
2003, c. 2, a. 335; 2015, c. 21, a. 695; N.I. 2020-10-20.
350.23.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«bien d’appoint» signifie un bien meuble corporel ou un logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien, sauf un de ses biens qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente, ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien;
«emballage» comprend le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage;
«étiquetage» comprend le marquage;
«modification sensible» de biens par une personne au cours d’un exercice de celle-ci signifie l’une des activités suivantes:
1°  la fabrication ou la production de biens, sauf des immobilisations de la personne, par cette dernière, ou par l’intermédiaire d’une autre personne qu’elle engage, au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
2°  le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où ces biens, ou les produits résultant de ce traitement, sont des stocks finis de la personne, si, à la fois:
a)  le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 10%;
b)  le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 20%;
«pourcentage de recettes d’expédition» d’une personne pour un exercice signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représentent ses recettes d’expédition pour l’exercice par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’exercice;
«produit de client», concernant une personne, signifie un bien meuble corporel d’une autre personne que la personne mentionnée en premier lieu apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint à l’égard de ce bien meuble corporel;
«recettes d’expédition» d’une personne donnée pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de ses recettes totales déterminées pour l’exercice, de l’une des fournitures suivantes:
1°  la fourniture par vente d’un article faisant partie de ses stocks intérieurs, effectuée hors du Québec ou visée à la section V du chapitre IV, à l’exclusion d’une fourniture visée à l’un des articles 180.1, 181, 189, 191.2 et 191.3.1;
2°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement au Québec d’un bien, à condition que ce dernier bien ou le produit résultant de ce traitement, selon le cas, soit expédié hors du Québec, une fois le traitement complété, sans être consommé, utilisé, transformé ou davantage traité, fabriqué ou produit au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
3°  la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de ce traitement, selon le cas, soient expédiés hors du Québec, une fois que la personne donnée en a, s’il y a lieu, complété le traitement au Québec, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transport;
«recettes totales déterminées» d’une personne pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’exercice, d’une fourniture effectuée par la personne, ou qui serait effectuée par elle si ce n’était une disposition du présent titre prévoyant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne, sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un service à l’égard d’un bien qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir le service;
2°  la fourniture par vente d’un bien qu’elle a acquis en vue de le vendre, ou de vendre un autre bien auquel il a été ajouté ou combiné, pour une contrepartie, mais qu’elle n’a pas acquis au Québec, ni apporté au Québec;
3°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement d’un bien meuble corporel qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec;
4°  la fourniture par vente d’une de ses immobilisations;
«service de base» signifie l’un des services suivants exécuté à l’égard de biens, dans la mesure où, si les biens étaient détenus dans un entrepôt de stockage lors de l’exécution du service, il serait possible, considérant alors l’étape à laquelle est rendu le traitement des biens, d’exécuter ce service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes pris en vertu du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément):
1°  le désassemblage ou le réassemblage, si les biens ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;
2°  l’étalage;
3°  l’examen;
4°  l’étiquetage;
5°  l’emballage;
6°  l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les biens, dans le seul but d’obtenir des commandes de biens ou de services;
7°  l’entreposage;
8°  la mise à l’essai;
9°  un service parmi les suivants, dans la mesure où il ne modifie pas substantiellement les propriétés des biens:
a)  le nettoyage;
b)  tout service nécessaire pour assurer le respect d’une loi du Canada ou du Québec qui s’y applique;
c)  la dilution;
d)  un service normal d’entretien;
e)  la préservation;
f)  la séparation des biens défectueux de ceux de première qualité;
g)  le tri ou le classement;
h)  le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage;
«stocks finis» d’une personne signifie les biens de la personne, sauf ses immobilisations, qui sont dans l’état où elle a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
«stocks intérieurs» d’une personne signifie les biens meubles corporels qu’elle acquiert au Québec, ou y apporte, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite;
«traitement» comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage et un service de base;
«valeur de base» d’un bien qu’une personne apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, signifie:
1°  dans le cas où elle apporte le bien au Québec, la valeur du bien au sens du deuxième alinéa de l’article 17, ou au sens que lui donnerait cet alinéa en l’absence du troisième alinéa de cet article;
2°  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où elle en prend matériellement possession au Québec.
2003, c. 2, a. 335; 2015, c. 21, a. 695.
350.23.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«bien d’appoint» signifie un bien meuble corporel ou un logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien, sauf un de ses biens qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente, ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien;
«emballage» comprend le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage;
«étiquetage» comprend le marquage;
«exercice» d’une personne a le sens que lui donne l’article 458.1;
«modification sensible» de biens par une personne au cours d’un exercice de celle-ci signifie l’une des activités suivantes:
1°  la fabrication ou la production de biens, sauf des immobilisations de la personne, par cette dernière, ou par l’intermédiaire d’une autre personne qu’elle engage, au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
2°  le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où ces biens, ou les produits résultant de ce traitement, sont des stocks finis de la personne, si, à la fois:
a)  le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 10%;
b)  le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 20%;
«pourcentage de recettes d’expédition» d’une personne pour un exercice signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représentent ses recettes d’expédition pour l’exercice par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’exercice;
«produit de client», concernant une personne, signifie un bien meuble corporel d’une autre personne que la personne mentionnée en premier lieu apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint à l’égard de ce bien meuble corporel;
«recettes d’expédition» d’une personne donnée pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de ses recettes totales déterminées pour l’exercice, de l’une des fournitures suivantes:
1°  la fourniture par vente d’un article faisant partie de ses stocks intérieurs, effectuée hors du Québec ou visée à la section V du chapitre IV, à l’exclusion d’une fourniture visée à l’un des articles 180.1, 181, 189, 191.2 et 191.3.1;
2°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement au Québec d’un bien, à condition que ce dernier bien ou le produit résultant de ce traitement, selon le cas, soit expédié hors du Québec, une fois le traitement complété, sans être consommé, utilisé, transformé ou davantage traité, fabriqué ou produit au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
3°  la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de ce traitement, selon le cas, soient expédiés hors du Québec, une fois que la personne donnée en a, s’il y a lieu, complété le traitement au Québec, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transport;
«recettes totales déterminées» d’une personne pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’exercice, d’une fourniture effectuée par la personne, ou qui serait effectuée par elle si ce n’était une disposition du présent titre prévoyant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne, sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un service à l’égard d’un bien qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir le service;
2°  la fourniture par vente d’un bien qu’elle a acquis en vue de le vendre, ou de vendre un autre bien auquel il a été ajouté ou combiné, pour une contrepartie, mais qu’elle n’a pas acquis au Québec, ni apporté au Québec;
3°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement d’un bien meuble corporel qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec;
4°  la fourniture par vente d’une de ses immobilisations;
«service de base» signifie l’un des services suivants exécuté à l’égard de biens, dans la mesure où, si les biens étaient détenus dans un entrepôt de stockage lors de l’exécution du service, il serait possible, considérant alors l’étape à laquelle est rendu le traitement des biens, d’exécuter ce service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes pris en vertu du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément):
1°  le désassemblage ou le réassemblage, si les biens ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;
2°  l’étalage;
3°  l’examen;
4°  l’étiquetage;
5°  l’emballage;
6°  l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les biens, dans le seul but d’obtenir des commandes de biens ou de services;
7°  l’entreposage;
8°  la mise à l’essai;
9°  un service parmi les suivants, dans la mesure où il ne modifie pas substantiellement les propriétés des biens:
a)  le nettoyage;
b)  tout service nécessaire pour assurer le respect d’une loi du Canada ou du Québec qui s’y applique;
c)  la dilution;
d)  un service normal d’entretien;
e)  la préservation;
f)  la séparation des biens défectueux de ceux de première qualité;
g)  le tri ou le classement;
h)  le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage;
«stocks finis» d’une personne signifie les biens de la personne, sauf ses immobilisations, qui sont dans l’état où elle a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
«stocks intérieurs» d’une personne signifie les biens meubles corporels qu’elle acquiert au Québec, ou y apporte, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite;
«traitement» comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage et un service de base;
«valeur de base» d’un bien qu’une personne apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, signifie:
1°  dans le cas où elle apporte le bien au Québec, la valeur du bien au sens du deuxième alinéa de l’article 17, ou au sens que lui donnerait cet alinéa en l’absence du troisième alinéa de cet article;
2°  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où elle en prend matériellement possession au Québec.
2003, c. 2, a. 335.