T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.17.3. Le ministre peut, par avis écrit, désigner l’organisme de bienfaisance visé dans la demande présentée en vertu de l’article 350.17.2 pour l’application du paragraphe 4.1° de l’article 138.1, à compter du premier jour d’une période de déclaration indiquée dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que les conditions visées à l’article 350.17.2 sont remplies et qu’une demande de révocation présentée en vertu de l’article 350.17.4 par l’organisme n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour indiqué dans l’avis.
2001, c. 53, a. 340.