T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.17. Dans le cas où une personne effectue une fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où une désignation de la personne à titre d’acheteur en vertu de l’article 350.15 est en vigueur, sauf pour l’application des articles 294, 295 et 297, de la section IV du chapitre VIII et de cette section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial du bien ou du service est réputée avoir été effectuée au dernier acquéreur et non à la personne;
2°  la personne est réputée ne pas avoir reçu une fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni ce bien ou ce service au dernier acquéreur;
3°  la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial du bien ou du service et la taxe payable à l’égard de cette fourniture, sont réputées être payables par le dernier acquéreur et tout montant payé à l’égard de la contrepartie ou de la taxe est réputé avoir été payé par le dernier acquéreur;
4°  malgré le paragraphe 3°, la personne et le dernier acquéreur sont responsables solidairement du paiement de la taxe à l’égard de la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
5°  si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture excède la taxe qui était percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture ou si le montant de la taxe percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture est réduit par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture, et que le fournisseur initial délivre à la personne une note de crédit ou reçoit de la personne une note de débit à l’égard de la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou avoir délivré la note pour le compte du dernier acquéreur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 424; 2009, c. 15, a. 511.
350.17. Dans le cas où une personne effectue une fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où une désignation de la personne à titre d’acheteur en vertu de l’article 350.15 est en vigueur, sauf pour l’application des articles 294, 295 et 297, de la section IV du chapitre VIII et de cette section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial du bien ou du service est réputée avoir été effectuée au dernier acquéreur et non à la personne;
2°  la personne est réputée ne pas avoir reçu une fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni ce bien ou ce service au dernier acquéreur;
3°  la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial du bien ou du service et la taxe payable à l’égard de cette fourniture, sont réputées être payables par le dernier acquéreur et tout montant payé à l’égard de la contrepartie ou de la taxe est réputé avoir été payé par le dernier acquéreur;
4°  malgré le paragraphe 3°, la personne et le dernier acquéreur sont responsables solidairement du paiement de la taxe à l’égard de la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
5°  si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture excède la taxe qui était percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture ou si le montant de la taxe percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture est réduit par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture, et que le fournisseur initial émet à la personne une note de crédit ou reçoit de la personne une note de débit à l’égard de la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou avoir émis la note pour le compte du dernier acquéreur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 424.
350.17. Dans le cas où une personne effectue une fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où une désignation de la personne à titre d’acheteur en vertu de l’article 350.15 est en vigueur, sauf pour l’application des articles 294, 295 et 297, de la section IV du chapitre VIII et de cette section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial du bien ou du service est réputée avoir été effectuée au dernier acquéreur et non à la personne;
2°  la personne est réputée ne pas avoir reçu une fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni ce bien ou ce service au dernier acquéreur;
3°  la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial du bien ou du service et la taxe payable à l’égard de cette fourniture, sont réputées être payables par le dernier acquéreur et tout montant payé à l’égard de la contrepartie ou de la taxe est réputé avoir été payé par le dernier acquéreur;
4°  malgré le paragraphe 3°, la personne et le dernier acquéreur sont responsables solidairement du paiement de la taxe à l’égard de la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
5°  si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture excède la taxe qui était percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture ou si le montant de la taxe percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture est réduit par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture, et que le fournisseur initial émet à la personne une note de crédit ou reçoit de la personne une note de débit à l’égard de la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou avoir émis la note pour le compte du dernier acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la fourniture intermédiaire du bien ou du service effectuée par la personne au dernier acquéreur constitue une fourniture non taxable.
1994, c. 22, a. 556.