T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur, lorsque le bien ou le service est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement du Québec et un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire de la Couronne désigné» prévue au paragraphe 1° de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421; 2015, c. 21, a. 692; 2020, c. 16, a. 229; 2021, c. 18, a. 187.
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur qui est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement du Québec et un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire de la Couronne désigné» prévue au paragraphe 1° de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421; 2015, c. 21, a. 692; 2020, c. 16, a. 229.
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur qui est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement du Québec et un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421; 2015, c. 21, a. 692.
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un co-entrepreneur qui est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement;
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du co-entrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421.
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un co-entrepreneur, soit à l’égard duquel le co-entrepreneur, s’il en faisait l’acquisition, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1, soit qui est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement;
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du co-entrepreneur.
1994, c. 22, a. 554.