T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345.5. Une société de personnes et chacun de ses associés ou ex-associés – chacun étant appelé «associé» dans le présent article – autre qu’un associé qui est un commanditaire sans être un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit:
1°  le paiement ou le versement d’un montant payable ou à verser par la société de personnes avant ou pendant la période donnée durant laquelle l’associé est un associé de la société de personnes ou, dans le cas où l’associé était un associé de la société de personnes au moment où la société de personnes a été dissoute, après la dissolution de la société;
2°  toute autre obligation de la société découlant de l’application du présent titre, survenue avant ou pendant la période donnée ou, dans le cas où l’associé était un associé de la société de personnes au moment où la société a été dissoute, toute obligation survenue au moment ou par suite de la dissolution.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’associé n’est responsable du paiement ou du versement d’un montant devenu payable ou à verser avant la période donnée que dans la mesure de la valeur des biens et de l’argent de la société de personnes;
2°  le paiement ou le versement par la société de personnes ou par un associé de celle-ci d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1997, c. 85, a. 621.