T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345.4. Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens soit en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est convenue ou autrement organisée, est ou a accepté de devenir un associé de la société de personnes, soit en faveur d’une personne par suite du fait que cette personne cesse d’être un associé de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la société de personnes est réputée avoir effectué à la personne et la personne est réputée avoir reçu de la société de personnes, une fourniture du bien pour une contrepartie, qui devient due au moment de l’aliénation du bien, égale à la juste valeur marchande totale du bien – incluant la juste valeur marchande du droit de la personne à l’égard du bien – immédiatement avant ce moment;
2°  l’article 286 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture.
1997, c. 85, a. 621.