T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
344. Le ministre peut révoquer l’approbation donnée en vertu de l’article 343 si l’organisme non constitué en société donné ou l’autre organisme non constitué en société visé à l’article 342 lui en fait la demande par écrit.
Dès la révocation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l’autre organisme.
1991, c. 67, a. 344; 1997, c. 3, a. 135.
344. Le ministre peut révoquer l’approbation donnée en vertu de l’article 343 si l’organisme non incorporé donné ou l’autre organisme non incorporé visé à l’article 342 lui en fait la demande par écrit.
Dès la révocation, l’organisme non incorporé donné est réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l’autre organisme.
1991, c. 67, a. 344.