T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non constitué en société donné et un autre organisme non constitué en société, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne:
1°  les fins pour lesquelles l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339;
2°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 343; 1993, c. 19, a. 214; 1995, c. 63, a. 419; 1997, c. 3, a. 135.
343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non incorporé donné et un autre organisme non incorporé, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non incorporé donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne:
1°  les fins pour lesquelles l’organisme non incorporé donné est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339;
2°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 343; 1993, c. 19, a. 214; 1995, c. 63, a. 419.
343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non incorporé donné et un autre organisme non incorporé, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non incorporé donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne:
1°  les fins pour lesquelles l’organisme non incorporé donné est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339;
2°  la fourniture effectuée entre l’organisme non incorporé donné et l’autre organisme d’un bien ou d’un service à l’égard duquel l’acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1 et à l’égard duquel:
a)  soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe ni celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
b)  soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe ou de celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail.
1991, c. 67, a. 343; 1993, c. 19, a. 214.
343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non incorporé donné et un autre organisme non incorporé, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non incorporé donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles il est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339.
1991, c. 67, a. 343.