T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.7. Dans le cas où un organisme de services publics qui est un inscrit commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur et que, immédiatement avant ce moment, il détenait ce bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur, l’organisme de services publics est réputé, sauf dans le cas où l’article 341.1 ou l’article 209 s’applique, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 417.
341.7. Dans le cas où un organisme de services publics qui est un inscrit commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur et que, immédiatement avant ce moment, il détenait ce bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur, l’organisme de services publics est réputé, sauf dans le cas où l’article 341.1 ou l’article 209 s’applique, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552.