T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.2. Dans le cas où, à un moment quelconque au cours d’une période de déclaration donnée d’un organisme de services publics qui est un inscrit, une division ou une succursale de celui-ci devient une division de petit fournisseur et qu’il ne cesse pas, à ce moment d’être un inscrit, les règles prévues à l’article 341.3 s’appliquent au calcul du remboursement de la taxe sur les intrants et au calcul de la taxe nette de l’organisme de services publics si, au cours de la période de déclaration donnée, ou avant, la taxe devenue payable par l’organisme de services publics, ou payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable, est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
1°  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien qui est raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location» pour l’application de l’article 341.3 – postérieure à ce moment;
2°  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus après ce moment.
1994, c. 22, a. 552.