T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
334.1. Pour l’application de la présente section, le choix prévu à l’article 334 qui a été présenté au ministre par une personne avant le 1er janvier 2015 est réputé n’avoir jamais été présenté.
2015, c. 24, a. 178.