T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est un inscrit qui réside au Canada et est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un assureur qui ne réside pas au Canada et qui y a un établissement stable est réputé résider au Canada;
2°  une caisse de crédit et un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés des inscrits;
3°  un inscrit comprend une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 620; 2012, c. 28, a. 105.
330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est un inscrit qui réside au Québec et est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
Pour l’application de la présente définition, un assureur qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au Québec.
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 620.
330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135.
330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de corporations dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
1991, c. 67, a. 330.