T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.7.1. Dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir payé une taxe égale à celle payée par un non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 449 ne s’applique pas à l’égard de la taxe payée par le non-résident;
2°  aucune partie de la taxe payée par le non-résident ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par lui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.
2015, c. 36, a. 206.