T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6.4. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit — appelé «locataire» dans le présent article — est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
2°  un autre inscrit acquiert la possession matérielle du bien à un moment donné dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
3°  l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période donnée au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  dans le cas où un tiers, autre que le locataire, fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit au moment donné, que ce moment est au cours de la période donnée et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa:
a)  le tiers est réputé ne pas avoir causé le transfert de la possession matérielle du bien;
b)  le locataire est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où il en acquiert la possession matérielle;
2°  dans le cas où l’autre inscrit fait transférer, à un moment postérieur au moment donné mais compris dans la période donnée, la possession matérielle du bien à un endroit donné à un tiers, autre que le locataire, et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa:
a)  l’autre inscrit est réputé avoir fait transférer, au moment postérieur, la possession matérielle du bien au locataire à l’endroit donné;
b)  le locataire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée au moment postérieur et à l’endroit où, en vertu de l’accord, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition;
c)  l’autre inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au tiers et le tiers est réputé ne pas l’avoir acquise.
2021, c. 14, a. 232; 2022, c. 23, a. 194.
327.6.4. Pour l’application de la présente section et de l’article 18, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit — appelé «locataire» dans le présent article — est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
2°  un autre inscrit acquiert la possession matérielle du bien à un moment donné dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
3°  l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période donnée au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  dans le cas où un tiers, autre que le locataire, fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit au moment donné, que ce moment est au cours de la période donnée et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa:
a)  le tiers est réputé ne pas avoir causé le transfert de la possession matérielle du bien;
b)  le locataire est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où il en acquiert la possession matérielle;
2°  dans le cas où l’autre inscrit fait transférer, à un moment postérieur au moment donné mais compris dans la période donnée, la possession matérielle du bien à un endroit donné à un tiers, autre que le locataire, et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa:
a)  l’autre inscrit est réputé avoir fait transférer, au moment postérieur, la possession matérielle du bien au locataire à l’endroit donné;
b)  le locataire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée au moment postérieur et à l’endroit où, en vertu de l’accord, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition;
c)  l’autre inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au tiers et le tiers est réputé ne pas l’avoir acquise.
2021, c. 14, a. 232.