T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6.3. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, dans le cas où un inscrit — appelé «locataire» dans le présent article — acquiert, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné, la possession matérielle du bien à un moment donné et que l’une des conditions prévues au deuxième alinéa s’applique, le locataire est réputé conserver la possession matérielle du bien tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au premier en date des moments suivants:
1°  le moment où le locataire fait transférer la possession matérielle du bien à un autre inscrit qui, à la fois:
a)  acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
b)  conserve la possession matérielle du bien pendant une partie de la période au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire;
2°  le moment où le locataire fait transférer la possession matérielle du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
3°  le moment où le locataire fait transférer la possession matérielle du bien à une personne qui n’est pas visée aux paragraphes 1° et 2°, si ce moment n’est pas compris dans les périodes suivantes:
a)  la période au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire;
b)  une autre période au cours de laquelle le locataire a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  le locataire remet un certificat visé au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de l’acquisition de la possession matérielle du bien;
2°  le locataire demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par l’inscrit à l’égard du bien.
2021, c. 14, a. 232; 2022, c. 23, a. 194.
327.6.3. Pour l’application de la présente section et de l’article 18, dans le cas où un inscrit — appelé «locataire» dans le présent article — acquiert, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné, la possession matérielle du bien à un moment donné et que l’une des conditions prévues au deuxième alinéa s’applique, le locataire est réputé conserver la possession matérielle du bien tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au premier en date des moments suivants:
1°  le moment où le locataire fait transférer la possession matérielle du bien à un autre inscrit qui, à la fois:
a)  acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
b)  conserve la possession matérielle du bien pendant une partie de la période au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire;
2°  le moment où le locataire fait transférer la possession matérielle du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
3°  le moment où le locataire fait transférer la possession matérielle du bien à une personne qui n’est pas visée aux paragraphes 1° et 2°, si ce moment n’est pas compris dans les périodes suivantes:
a)  la période au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire;
b)  une autre période au cours de laquelle le locataire a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  le locataire remet un certificat visé au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de l’acquisition de la possession matérielle du bien;
2°  le locataire demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par l’inscrit à l’égard du bien.
2021, c. 14, a. 232.