T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6.1. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit – appelé «locataire» dans le présent article – à la fois:
a)  est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
b)  n’est pas réputé, en vertu du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 327.6.2 ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet article 327.6.2, avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
2°  selon le cas:
a)  immédiatement avant le moment donné où le bien est délivré au locataire ou est mis à sa disposition en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, un autre inscrit a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
b)  les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le sous-paragraphe a ne s’applique pas;
ii.  un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
iii.  le locataire n’avait pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
3°  il ne s’agit pas d’un cas où une personne qui est un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné afin d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et en conserve la possession matérielle jusqu’à un moment qui est postérieur au moment donné.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  l’autre inscrit visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa, selon le cas, est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au locataire au moment donné et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition;
2°  le locataire est réputé avoir acquis de l’autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
3°  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment donné et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition.
2021, c. 14, a. 232; 2022, c. 23, a. 194.
327.6.1. Pour l’application de la présente section et de l’article 18, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit – appelé «locataire» dans le présent article – à la fois:
a)  est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
b)  n’est pas réputé, en vertu du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 327.6.2 ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet article 327.6.2, avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
2°  selon le cas:
a)  immédiatement avant le moment donné où le bien est délivré au locataire ou est mis à sa disposition en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, un autre inscrit a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
b)  les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le sous-paragraphe a ne s’applique pas;
ii.  un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
iii.  le locataire n’avait pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
3°  il ne s’agit pas d’un cas où une personne qui est un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné afin d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et en conserve la possession matérielle jusqu’à un moment qui est postérieur au moment donné.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  l’autre inscrit visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa, selon le cas, est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au locataire au moment donné et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition;
2°  le locataire est réputé avoir acquis de l’autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
3°  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment donné et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition.
2021, c. 14, a. 232.