T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.3. Le deuxième alinéa de l’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, ni à une acquisition visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 327.1 s’appliquent:
a)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
b)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
2°  l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:
a)  l’inscrit, selon le cas:
i.  fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit hors du Québec;
ii.  expédie le bien donné à une destination hors du Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien donné;
iii.  fait transférer la possession matérielle du bien donné à un transporteur public ou à un consignataire dont les services ont été retenus pour expédier le bien donné à une destination hors du Québec;
iv.  envoie le bien donné par courrier ou messagerie à une adresse hors du Québec;
b)  les conditions suivantes sont réunies:
i.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit au Québec à une personne — appelée «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe —;
ii.  après ce transfert, l’expéditeur expédie le bien donné hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien donné;
iii.  le bien donné n’a pas été acquis par un propriétaire du bien donné pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après ce transfert et avant que le bien donné ne soit expédié hors du Québec;
iv.  après ce transfert mais avant que le bien donné ne soit expédié hors du Québec, celui-ci n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v.  l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien donné hors du Québec ou l’expéditeur, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, remet à l’inscrit un certificat dans lequel il certifie que le bien donné sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.
Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa s’applique, la fourniture visée à ce sous-paragraphe est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, le matériel roulant ferroviaire qui, entre le moment où sa possession matérielle est transférée conformément à ce sous-paragraphe iii et celui où il est expédié hors du Québec, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers au cours de son expédition hors du Québec, est réputé utilisé entièrement hors du Québec si l’expédition a lieu dans les 60 jours suivant le transfert.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 413; 2003, c. 2, a. 334; 2021, c. 14, a. 230.
327.3. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, selon le cas:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente;
b)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel;
c)  acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  selon le cas:
a)  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit hors du Québec, soit à un transporteur, ou l’inscrit poste le bien, pour expédition et délivrance à une personne à un endroit hors du Québec;
b)  toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne – chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe – pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien;
iii.  le bien n’a pas été acquis par le non-résident ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec;
iv.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v.  l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec ou l’expéditeur, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, remet à l’inscrit un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’expédition du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa, le matériel roulant ferroviaire qui, entre le moment où sa possession matérielle est transférée conformément à ce sous-paragraphe iii et celui où il est expédié hors du Québec, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers au cours de son expédition hors du Québec, est réputé utilisé entièrement hors du Québec si l’expédition a lieu dans les 60 jours suivant le transfert.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 413; 2003, c. 2, a. 334.
327.3. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, selon le cas:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente;
b)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel;
c)  acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  selon le cas:
a)  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit hors du Québec, soit à un transporteur, ou l’inscrit poste le bien, pour expédition et délivrance à une personne à un endroit hors du Québec;
b)  toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne – chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe – pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien;
iii.  le bien n’a pas été acquis par le non-résident ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec;
iv.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v.  l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec ou l’expéditeur, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, remet à l’inscrit un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 413.
327.3. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, selon le cas:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente;
b)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel;
c)  acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  selon le cas:
a)  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit hors du Québec, soit à un transporteur, ou l’inscrit poste le bien, pour expédition et délivrance à une personne à un endroit hors du Québec;
b)  toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne – chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe – pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien;
iii.  le bien n’a pas été acquis par le non-résident ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec;
iv.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v.  l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293.