T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, selon le cas:
a)  effectue au Québec, à un non-résident, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel donné par vente;
b)  effectue au Québec, à un non-résident, la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel donné;
c)  acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au Québec, à un non-résident, la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné;
d)  acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel donné effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident — la possession matérielle du bien donné et remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il remet un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de l’acquisition de la possession matérielle du bien donné;
ii.  il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par l’inscrit à l’égard du bien donné;
2°  l’inscrit, à un moment donné, fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit au Québec à une tierce personne — appelée «consignataire» dans le présent article — ou au non-résident;
3°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien donné.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au Québec, au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien donné;
2°  la fourniture taxable est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égale à:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, la juste valeur marchande du bien donné au moment donné;
b)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien donné à un consignataire qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture effectuée par vente et sans contrepartie par le non-résident, zéro;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué au non-résident la fourniture taxable visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa à l’égard du bien donné, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage du bien donné.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 412; 1997, c. 85, a. 616; 2021, c. 14, a. 228.
327.1. Dans le cas où un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec ou qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette convention, l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – ou au non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien qui est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée à ce moment, égale:
a)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire à qui le non-résident a fourni le bien à titre gratuit, à zéro;
b)  dans les autres cas, à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  dans le cas où l’inscrit a effectué au non-résident la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien ou d’un service commercial à l’égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette fourniture de service, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
Le présent article ne s’applique pas si le non-résident est un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 412; 1997, c. 85, a. 616.
327.1. Dans le cas où un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette convention, l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – ou au non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient due et est payée à ce moment, égale:
a)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire et qu’aucune fourniture du bien n’est effectuée au consignataire pour une contrepartie, à zéro;
b)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire et qu’une fourniture du bien est effectuée au consignataire pour une contrepartie, au total des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii.  dans le cas où l’inscrit a fourni au non-résident un service à l’égard du bien et que la contrepartie de la fourniture n’est pas incluse dans la juste valeur marchande du bien déterminée en vertu du sous-paragraphe i, la contrepartie de la fourniture du service à l’égard du bien;
c)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien au non-résident ou à un consignataire, au total des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii.  dans le cas où l’inscrit a fourni au non-résident un service à l’égard du bien et que la contrepartie de la fourniture n’est pas incluse dans la juste valeur marchande du bien déterminée en vertu du sous-paragraphe i, cette contrepartie;
2°  dans le cas où l’inscrit a effectué au non-résident la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien ou d’un service commercial à l’égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette fourniture de service.
Le présent article ne s’applique pas si le non-résident est un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 412.
327.1. Dans le cas où un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette convention, l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – ou au non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient due et est payée à ce moment, égale:
a)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire et qu’aucune fourniture du bien n’est effectuée au consignataire pour une contrepartie, à zéro;
b)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire et qu’une fourniture du bien est effectuée au consignataire pour une contrepartie, au total des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii.  dans le cas où l’inscrit a fourni au non-résident un service à l’égard du bien et que la contrepartie de la fourniture n’est pas incluse dans la juste valeur marchande du bien déterminée en vertu du sous-paragraphe i, la contrepartie de la fourniture du service à l’égard du bien;
c)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien au non-résident ou à un consignataire, au total des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii.  dans le cas où l’inscrit a fourni au non-résident un service à l’égard du bien et que la contrepartie de la fourniture n’est pas incluse dans la juste valeur marchande du bien déterminée en vertu du sous-paragraphe i, cette contrepartie;
2°  dans le cas où l’inscrit a effectué au non-résident la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien ou d’un service commercial à l’égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette fourniture de service.
Le présent article ne s’applique pas si le non-résident est un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention ou si le bien ou le service est un bien ou un service prescrit fourni dans les circonstances prescrites.
1995, c. 1, a. 293.