T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
326. Dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci à une ou plusieurs personnes, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie à l’endroit où les biens sont délivrés aux personnes, pour une contrepartie égale au produit de l’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545; 1997, c. 85, a. 615; 2005, c. 23, a. 276.
326. Dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci à une ou plusieurs personnes, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie à l’endroit où les biens sont délivrés aux personnes, pour une contrepartie égale au produit d’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545; 1997, c. 85, a. 615.
326. Sous réserve des articles 78, 79 et 302 à 317.3, dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci aux bénéficiaires de la fiducie, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie, pour une contrepartie égale au produit d’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545.
326. Sous réserve des articles 78, 79 et 302 à 317, dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci aux bénéficiaires de la fiducie, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie, pour une contrepartie égale au produit d’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 326.