T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.7. Sous réserve des articles 324.8, 324.9 et 326, dans le cas où un particulier décède, le présent titre s’applique comme si la succession du particulier était le particulier et que celui-ci n’était pas décédé sauf que:
1°  la période de déclaration du particulier durant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;
2°  une période de déclaration de la succession commence le lendemain du jour du décès du particulier et se termine le jour où la période de déclaration du particulier se serait terminé s’il n’était pas décédé.
1997, c. 85, a. 614.