T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
321. Sous réserve de l’article 323, dans le cas où, à un moment quelconque, un créancier effectue la fourniture, autre que la fourniture exonérée, d’un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’un des articles 323.1 à 323.3 s’est appliqué avant ce moment à l’égard de l’utilisation du bien par celui-ci:
1°  le créancier est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
2°  tout ce qui est fait par le créancier dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation avec la saisie ou la reprise de possession, est réputé avoir été fait dans le cadre de l’activité commerciale.
1991, c. 67, a. 321; 1994, c. 22, a. 539.
321. Sous réserve de l’article 323, la personne qui effectue la fourniture d’un bien qu’elle a saisi ou dont elle a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique est réputée avoir effectué cette fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 321.