T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
317. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 317; 1994, c. 22, a. 535.
317. Dans le cas où la personne est un inscrit immédiatement avant ce moment, l’inscription continue et ne peut se terminer, pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre, sans l’accord du ministre.
1991, c. 67, a. 317.