T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
315. La période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent du séquestre, durant laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne se termine le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre.
1991, c. 67, a. 315; 1994, c. 22, a. 534.
315. Dans le cas où la nomination du séquestre se termine, la période de déclaration de la personne qui commence pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre et qui, autrement qu’en vertu du présent article, se termine après cette période, est réputée s’être terminée immédiatement avant le jour où la nomination se termine.
De plus, si la personne est vivante après que la nomination se soit terminée, une période de déclaration de la personne est réputée commencer au début du jour où la nomination se termine.
1991, c. 67, a. 315.