T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
314. Sous réserve des articles 314.1 et 315, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si le séquestre n’était pas investi de pouvoirs.
1991, c. 67, a. 314; 1994, c. 22, a. 532.
314. La période de déclaration de la personne qui commence avant ce moment et qui, autrement qu’en vertu du présent article, se termine après ce moment, est réputée s’être terminée le jour immédiatement avant le jour qui comprend ce moment.
De plus, une période de déclaration de la personne est réputée commencer le jour qui comprend ce moment.
1991, c. 67, a. 314.