T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.5. Sauf pour l’application de l’article 301.6, en ce qui concerne la réalisation de la construction donnée, la caution est réputée effectuer au Québec une fourniture taxable à laquelle l’article 68 et les sections III.0.0.1 et X ne s’appliquent pas et dont le paiement contractuel est réputé la contrepartie.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 221.
301.5. Sauf pour l’application de l’article 301.6, en ce qui concerne la réalisation de la construction donnée, la caution est réputée effectuer, à l’endroit où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable à laquelle l’article 68 et les sections III.0.0.1 et X ne s’appliquent pas et dont le paiement contractuel est réputé la contrepartie.
2012, c. 28, a. 99.