T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.3. L’article 301.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  la propriété du bien a été transférée à l’assureur avant le 1er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 597.
301.3. L’article 301.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  la propriété du bien a été transférée à l’assureur avant le 1er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert de la propriété, un bien meuble corporel désigné d’occasion dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V.
1994, c. 22, a. 523.