T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.13. Pour l’application des articles 301.11 et 301.12, dans le cas où, à un moment donné, une société est une société exploitante d’une autre société, toutes les unités de la société qui sont la propriété de l’autre société ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre société sont réputées, à ce moment, des biens que l’autre société a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 100; 2023, c. 2, a. 88.
301.13. Pour l’application des articles 301.11 et 301.12, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens d’une société sont des biens qu’elle a acquis ou importés au Canada pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la société qui sont la propriété d’une autre société qui lui est liée ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre société sont réputées, à ce moment, des biens que l’autre société a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 100.