T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.12. Le bien ou le service qu’un inscrit qui est une société qui réside au Canada — appelé «acheteur» dans le présent article — acquiert ou apporte au Québec est réputé avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre société;
2°  tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur a acquis ou apporté au Québec le bien et se terminant au dernier en date des jours visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés au Canada la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’acheteur ou de l’apport au Québec du bien par lui est réputée devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;
2°  le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.
2012, c. 28, a. 100; 2023, c. 2, a. 87.
301.12. Le bien ou le service qu’un inscrit qui est une société qui réside au Canada — appelé «acheteur» dans le présent article — acquiert ou apporte au Québec est réputé avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre société;
2°  tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou apporté au Québec le bien et se terminant au dernier en date des jours visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont des biens acquis ou importés au Canada pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’acheteur ou de l’apport au Québec du bien par lui est réputée devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;
2°  le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.
2012, c. 28, a. 100.