T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.11. Sous réserve de l’article 301.12, dans le cas où un inscrit — appelé « société mère » dans le présent article — qui réside au Canada et qui est une société, une société de personnes ou une fiducie acquiert ou apporte au Québec, à un moment donné, un bien ou un service donné et que, à ce moment, une société donnée est une société exploitante de la société mère, la société mère est réputée, pour le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, avoir acquis ou apporté au Québec le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où, selon le cas:
1°  la société mère a acquis ou apporté au Québec le bien ou le service donné afin:
a)  soit de vendre ou d’aliéner autrement des unités ou des dettes de la société donnée, d’en acheter ou d’en obtenir autrement, ou d’en détenir;
b)  soit que la société donnée rachète, émette, convertisse ou modifie autrement ses unités ou ses dettes;
2°  la société mère a acquis ou apporté au Québec le bien ou le service donné afin d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, elle transfère à la société donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt d’argent à la société donnée, soit en achetant ou en obtenant autrement de la société donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et les produits qui sont transférés à la société donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la société mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés au Canada la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de sociétés exploitantes de celle-ci ou une combinaison de tels biens, la société mère a acquis ou apporté au Québec le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener ses activités, autres que l’une des activités suivantes:
a)  une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la société mère, ni une société exploitante de cette dernière;
b)  une activité que la société mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas:
i.  le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une société exploitante de la société mère;
ii.  l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la société mère ou d’une société exploitante de cette dernière;
iii.  l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité à l’égard d’unités ou de dettes de la société mère ou d’une société exploitante de cette dernière;
iv.  le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, à l’égard d’unités ou de dettes de la société mère ou d’une société exploitante de cette dernière;
v.  la souscription d’unités ou de dettes d’une société exploitante de la société mère.
2012, c. 28, a. 100; 2023, c. 2, a. 86.
301.11. Sous réserve de l’article 301.12 et pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, une société — appelée «société mère» dans le présent article — qui acquiert ou apporte au Québec, à un moment donné, un bien ou un service est réputée l’avoir acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle l’a ainsi acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre société qui lui est liée à ce moment, ou à des créances dont l’autre société est débitrice, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la société mère est un inscrit qui réside au Canada;
2°  au moment où la taxe relative à l’acquisition ou à l’apport au Québec du bien ou du service devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la société mère, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont des biens que celle-ci a acquis ou importés au Canada la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 100.