T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,975/109,975, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment de son transfert de propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,975/109,975.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593; 2001, c. 53, a. 322; 2010, c. 5, a. 220; 2011, c. 6, a. 257; 2012, c. 28, a. 97.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,5/109,5, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment de son transfert de propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,5/109,5.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593; 2001, c. 53, a. 322; 2010, c. 5, a. 220; 2011, c. 6, a. 257.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 8,5/108,5, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment de son transfert de propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 8,5/108,5.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593; 2001, c. 53, a. 322; 2010, c. 5, a. 220.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment de son transfert de propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593; 2001, c. 53, a. 322.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5, sauf si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien au moment du transfert de la propriété du bien;
ii.  une taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien;
b)  dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment du transfert de la propriété du bien, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que l’assureur aliène le bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien;
b)  dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment du transfert de la propriété du bien, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que l’assureur aliène le bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien.
1994, c. 22, a. 521.