T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.9. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.9. Un démarcheur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a déduit un montant en vertu de l’article 297.8 doit ajouter un montant égal à ce montant dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou la partie de celle-ci est recouvrée.
1994, c. 22, a. 519.