T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.6. Dans le cas où un démarcheur a effectué une fourniture de son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un de ses entrepreneurs indépendants fournit par la suite le produit exclusif au démarcheur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le démarcheur peut déduire ce montant, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 392; 1997, c. 85, a. 586.
297.6. Dans le cas où un démarcheur a effectué une fourniture de son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un de ses entrepreneurs indépendants fournit par la suite le produit exclusif au démarcheur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le démarcheur peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période postérieure qui se termine au plus tard quatre ans après le jour où la période de déclaration donnée se termine.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 392.
297.6. Dans le cas où un démarcheur a effectué une fourniture de son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu de l’article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un de ses entrepreneurs indépendants lui fournit par la suite le produit exclusif au cours d’une de ses périodes de déclaration, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture par l’entrepreneur indépendant est réputée ne pas constituer une fourniture taxable;
2°  le démarcheur peut déduire un montant égal à ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse un tel montant à l’entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période postérieure qui se termine au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine.
1994, c. 22, a. 519.