T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.4. Un agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu aux articles 297.2 ou 297.3 ou qui n’ajoute pas dans le calcul de sa taxe nette un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu d’ajouter dans ce calcul en vertu de ces articles devient débiteur de ce montant envers le gouvernement du Québec.
Le montant prévu au premier alinéa est réputé être un droit au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1994, c. 22, a. 519.