T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.8. Une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
2°  le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur cesse d’être en vigueur et qu’aucune autre approbation donnée en vertu de cet article à l’égard d’un distributeur du démarcheur est en vigueur;
3°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation de l’approbation prévue à l’article 297.1.6.
1995, c. 63, a. 388.