T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.7. Le ministre peut révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur si, selon le cas:
1°  le distributeur omet de respecter une disposition du présent titre;
2°  le distributeur et le démarcheur demandent conjointement, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le distributeur et le démarcheur de la révocation de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.