T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.13. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci, et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur ou de tout particulier lié à ce dernier autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à un bien ou à un service réservé par un inscrit qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service, en raison de l’un des articles 203 et 206.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400; 2019, c. 14, a. 550.
297.13. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci, et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur ou de tout particulier lié à ce dernier autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à un bien ou à un service réservé par un inscrit qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service, en raison des articles 203, 205 ou 206.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
297.13. Dans le cas où une personne qui est un démarcheur ou un distributeur de celui-ci et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur ou de tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier acquiert le bien ou le service autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par elle relativement au bien ou au service réservé au profit d’un entrepreneur indépendant ou de tout particulier lié à ce dernier.
1994, c. 22, a. 519.