T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.8. Un vendeur de réseau doit posséder une preuve satisfaisante pour le ministre établissant qu’il a fait le choix prévu à l’article 297.0.6 conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.
2011, c. 6, a. 254.