T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.6. Une personne visée à l’article 297.0.5 ou une personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 297.0.9 s’applique à leur égard à tout moment où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur.
2011, c. 6, a. 254.