T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.2.1. Lorsqu’une société donnée membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une autre société qui est membre du groupe font un choix conjoint valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), elles doivent faire le choix conjoint que chaque fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable ou d’un service qui est effectuée entre elles, à un moment où le choix est en vigueur pour l’application de la partie IX de cette loi, qui, n’eût été le présent article, constituerait une fourniture taxable, soit réputée une fourniture d’un service financier.
Le choix requis en vertu du premier alinéa d’une société donnée doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, préciser le jour de son entrée en vigueur et être présenté au ministre au plus tard le jour où la société donnée est tenue de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix entre en vigueur.
Lorsqu’une société donnée a, avant le 1er janvier 2013, fait un choix conjoint valide, avec une autre société, en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise et que ce choix est, à cette date, valide pour l’application de la partie IX de cette loi, la société donnée est réputée avoir fait le choix requis en vertu du premier alinéa.
2012, c. 28, a. 93.