T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.22. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et qu’à un moment quelconque, un représentant commercial du vendeur cesse d’être un inscrit, le paragraphe 1° de l’article 209 ne s’applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation est en vigueur.
2011, c. 6, a. 254.