T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.21. Dans le cas où un inscrit qui est un vendeur de réseau à l’égard duquel une approbation a été donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur, et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit déterminé du vendeur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué la fourniture du bien ou du service pour une contrepartie payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à un bien ou à un service réservé par un inscrit qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service, en raison des articles 203 ou 206.
2011, c. 6, a. 254.