T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.18. Dans le cas où les conditions énoncées à l’article 297.0.17 sont satisfaites, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 68 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de l’article 297.0.17;
2°  la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 68, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial visé au paragraphe 1° de l’article 297.0.17;
3°  la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé au paragraphe 1° de l’article 294 ou au paragraphe 1° de l’article 295 lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.
2011, c. 6, a. 254.