T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n’excède pas la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé, à l’exception des fournitures suivantes:
a)  les fournitures de services financiers;
b)  les fournitures par vente d’immobilisations de la personne ou de l’associé;
c)  les fournitures de biens meubles qui sont réputées effectuées hors du cadre des activités commerciales pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 583; 2012, c. 28, a. 90; 2015, c. 21, a. 685.
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n’excède pas la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé;
2°  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 583; 2012, c. 28, a. 90.
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n’excède pas la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
2°  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 583.
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n’excède pas la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
2°  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288; 1995, c. 63, a. 384.
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si, à la fois:
1°  le total visé au sous-paragraphe a n’excède pas la somme du total visé au sous-paragraphe b et de 30 000 $:
a)  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables ou non taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
b)  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable ou non taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable ou non taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
ii.  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
2°  la totalité ou la presque totalité des montants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° sont relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels, d’immeubles ou de services.
Toutefois, dans le cas où la personne est un organisme de bienfaisance, le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288.
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si, à la fois:
1°  le total visé au sous-paragraphe a n’excède pas la somme du total visé au sous-paragraphe b et de 30 000 $:
a)  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables ou non taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
b)  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable ou non taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable ou non taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
ii.  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
2°  la totalité ou la presque totalité des montants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° sont relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels, d’immeubles ou de services.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517.
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si, à la fois:
1°  le total visé au sous-paragraphe a n’excède pas la somme du total visé au sous-paragraphe b et de 30 000 $:
a)  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début de trimestre civil donné pour des fournitures taxables ou non taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
b)  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable ou non taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable ou non taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
ii.  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
2°  la totalité ou la presque totalité des montants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° sont relatifs à la fourniture de services.
1991, c. 67, a. 294.